68. Le membre, agissant comme maître de stage, doit informer sans délai tout candidat à l’exercice de la profession qui effectue un stage de formation professionnelle conformément au Règlement sur les conditions et modalités de délivrance de permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec (chapitre C-48.1, r. 10), lorsqu’il n’est plus agréé comme maître de stage ou lorsque sa société ou, si cette société a plusieurs établissements, lorsque l’établissement au sein duquel il exerce sa profession n’est plus agréé comme maître de stage.